P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
8. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux doit les identifier ou les faire identifier et les maintenir identifiés.
Toutefois, n’ont pas à être identifiés jusqu’à leur retrait de l’exploitation d’origine ou, selon le cas, du pâturage, les animaux suivants nés au Québec:
1°  le bovin âgé de 7 jours ou moins ou, s’il est né au pâturage et gardé avec sa mère, de 5 mois ou moins;
2°  le cervidé âgé de moins d’un an, jusqu’au 31 décembre suivant sa naissance;
3°  l’ovin âgé de 30 jours ou moins.
N’a également pas à être identifié le cervidé qui se trouve dans un lieu où, au 31 décembre de l’année en cours, sont gardés moins de 6 cervidés.
Lorsque l’exploitation comprend plus d’un site de production, le retrait d’un animal de l’un de ces sites est assimilé à son retrait de l’exploitation sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un ovin et que le site se trouve à moins de 10 km de l’endroit où se situe la majorité des activités de l’exploitation.
Tout propriétaire ou gardien d’un cervidé, autre que celui visé au troisième alinéa, né avant le 26 février 2009 et qui se trouve au Québec doit l’identifier ou le faire identifier conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 de ce règlement au plus tard le 31 décembre 2010 ou avant le retrait du cervidé de l’exploitation, selon la première échéance. (D. 66-2009, a. 25)
D. 205-2002, a. 8; D. 161-2004, a. 7; D. 66-2009, a. 11 et 25.